Code des sociétés et des associations : « Vraie » ou « fausse » société coopérative ? #2

Published on 02 May 2019

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Changement de paradigme

Le principal changement opéré par le nouveau Code des sociétés et des associations en ce qui concerne la société coopérative concerne sa définition qui vise à présent à limiter l’utilisation de cette forme légale aux sociétés inspirées par le « modèle coopératif ».

Définition

L’article 6:1 du Code des sociétés et des associations substitue à la définition très neutre du Code des sociétés (article 350 du Code des sociétés) la définition suivante :

« § 1er. La société coopérative a pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d’accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l’exécution de travaux dans le cadre de l’activité que la société coopérative exerce ou fait exercer. La société coopérative peut également avoir pour but de répondre aux besoins de ses actionnaires ou de ses sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés que ce soit ou non par l’intervention de filiales. Elle peut également avoir pour objet de favoriser leurs activités économiques et/ ou sociales par une participation à une ou plusieurs autres sociétés. (…) »

Cette définition s’inspire de la définition de la société coopérative européenne et vise à réserver la forme de la société coopérative aux sociétés inspirées par le « modèle coopératif », terme par lequel le législateur entend viser de manière générale tout ou partie des principes de l’Alliance Coopérative Internationale, lesquels ont d’ailleurs été reproduits dans l’exposé des motifs.

« Vraie » ou « fausse »

La première question que doivent dès lors se poser toutes les sociétés coopératives existantes est de savoir si elles répondent à cette nouvelle définition.

Les sociétés qui ne répondent pas à cette définition, que l’on qualifie souvent de « fausses » coopératives, mais qui étaient parfaitement licites au regard du droit des sociétés, adopteront la forme de SRL avec faculté de démission et d’exclusion. Tel est le cas de nombreuses sociétés professionnelles (avocats, auditeurs, architectes, etc.).

A défaut, le tribunal de l’entreprise pourra en principe prononcer leur dissolution – article 6:127 CSA.

Flexibilité de la définition

Bien que cette définition limite le nombre de sociétés pouvant prétendre à l’utilisation de la forme de la société coopérative, une certaine flexibilité a été conservée :

Utilisateurs et parties prenantes

Les actionnaires de la société coopérative sont en principe également ses utilisateurs. Le ministre a toutefois précisé que « puisque le texte confirme que c’est notamment – et donc pas exclusivement –, quand il y a des relations économiques et sociales ou des besoins économiques et sociaux que les associés sont concernés, on peut en déduire que pas tous les associés ne doivent entretenir des relations contractuelles ou sociales, ou bénéficier d’une satisfaction de leurs besoins économiques ou sociaux par le biais de la société » (rapport de 2ème lecture, p. 15). Il est en outre également admis qu’une société coopérative puisse développer ses activités en faveur de tiers intéressés ou des actionnaires de ses actionnaires (parties prenantes).

Fondateurs et investisseurs

La présence de types particuliers d’actionnaires, tels les fondateurs et les investisseurs, est expressément reconnue dans l’exposé des motifs et ne fait aucun doute.

Groupe

La société coopérative peut également développer son activité à l’intervention de filiales et peut être actionnaire d’autres sociétés, coopératives ou non.

Véhicule d’investissement inspirés par le modèle coopératif

Bien que les structures d’investissement, de gestion ou de financement inspirés par une finalité coopérative ne soient pas expressément mentionnées dans la définition finalement adoptée, celle-ci semble suffisamment large pour que ces structures soient visées (notamment via l’introduction de la possibilité d’exercer ses activités en faveur de « tiers intéressés »). Le ministre a ainsi confirmé, dans le rapport de deuxième lecture (p. 15), qu’il allait « de soi [que la société immobilière réglementée à finalité sociale] est maintenue en tant que société coopérative ».

Vérification au cas par cas de la finalité coopérative

Une vérification doit être effectuée au cas par cas par chaque société coopérative existante.

La réflexion sur la finalité coopérative et les valeurs poursuivies que les sociétés ont l’obligation d’insérer dans leurs statuts (art. 6:1, § 4, CSA) sera l’occasion d’opérer une telle vérification.


* voir prochain article (#3) : Code des sociétés et des associations : l’expression de la finalité et des valeurs de la société coopérative.

Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter Thierry Tilquin et Maïka Bernaerts

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