Première évaluation
L’entrée en vigueur prochaine du Code des sociétés et des associations invite à évaluer au plus vite les caractéristiques de chaque société coopérative et de modifier sa forme ou ses statuts.
Projet de Code
Le projet de loi introduisant le nouveau Code des sociétés et des associations, soumis au Parlement le 4 juin 2018, a été adopté par la commission de droit commercial et économique le 26 février 2019 (troisième lecture) et par l’assemblée plénière de la Chambre des représentants le 28 février 2019
(voir le dossier de La Chambre).
Le projet de Code initialement déposé par le gouvernement en juin 2018 ne prévoyait que treize articles pour la société coopérative (« coöperatieve vennootschap ») (livre 6 du Code des sociétés et des associations) et renvoyait, pour le reste, aux règles applicables à la nouvelle société à responsabilité limitée (« SRL » / « BV », ancienne « SPRL » / « BVBA » – livre 5 du nouveau Code des sociétés et des associations). Cette approche « a minima » rendait la lecture des règles relatives à la société coopérative complexe, ce qui n’était pas dans l’intérêt du secteur.
Un livre 6 complet relatif aux sociétés coopératives a été voté suite au dépôt de divers amendements, même si toutes les modifications de fond initialement proposées n’ont pas été retenues (consulter le texte en ligne).
Entrée en vigueur et régime transitoire
1er mai 2019
Le Code des sociétés et des associations entrera en vigueur le 1er mai 2019 (article 38 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses).
1er janvier 2020
Pour les sociétés existant à cette date, l’entrée en vigueur est repoussée au 1er janvier 2020, sauf en cas de décision de la part de la société de se voir appliquer les dispositions du nouveau Code avant cette date. Toute société pourra formaliser une telle décision en modifiant ses statuts pour qu’ils soient conformes au nouveau Code (article 39). Après le 1er janvier 2020, toute modification statutaire entrainera d’office l’obligation pour la société concernée de se conformer au nouveau Code et d’adapter ses statuts en conséquence.
1er janvier 2024
La mise en conformité des statuts de toute société doit, en tout cas, être réalisée pour le 1er janvier 2024 au plus tard. A défaut, les membres de l’organe d’administration de la société seront personnellement et solidairement responsables des dommages subis par la société ou par des tiers résultant de cette absence de mise en conformité.
Prendre les devants ?
Bien que la période prévue pour le régime transitoire soit assez longue, il est conseillé aux sociétés de s’adapter avant le 1er janvier 2020 et en tout cas au plus vite pour éviter toute incertitude juridique:
Dispositions impératives
A partir de cette date (ou plus tôt pour les sociétés qui ont fait un opt-in avant cela), les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations seront applicables, les clauses statutaires contraires réputées non écrites et les dispositions supplétives du Code s’appliqueront si elles ne sont pas écartées par des clauses statutaires.
Il n’existe toutefois aucune liste des dispositions impératives du nouveau Code des sociétés et des associations : il existe donc potentiellement un risque de ne pas savoir quelles dispositions seront réputées applicables ou non à partir du 1er janvier 2020. Par ailleurs, l’exercice qui consiste à vérifier si des dispositions supplétives ont été écartées par des clauses statutaires existantes ou non risque d’être important et fastidieux.
Objet et finalité
Le principal changement en comparaison avec le système du Code des sociétés concerne la définition de la société coopérative et plus spécifiquement le fait que cette définition vise à présent à limiter l’utilisation de cette forme légale aux sociétés inspirées par le modèle coopératif traditionnel. L’objet poursuivi par les sociétés coopératives est mieux précisé.
La première question que doivent dès lors se poser toutes les sociétés coopératives existantes est de savoir si elles répondent à cette nouvelle définition. Si tel n’est pas le cas, la société devra changer de forme juridique (à défaut, le tribunal de l’entreprise pourra prononcer sa dissolution – article 6:127 CSA).
L’article 6:1, § 4, CSA prévoit en outre que toute société coopérative doit désormais inscrire dans ses statuts sa finalité coopérative et les valeurs défendues par la société (ces mentions peuvent être complétées par une explication plus détaillée dans un règlement intérieur ou une charte).
Capital
Pour la société coopérative, le 1er janvier 2020, « la partie libérée de la part fixe du capital et la réserve légale des sociétés coopératives à responsabilité limitée sont converties, de plein droit et sans accomplissement d’aucune formalité, en un compte de capitaux propres statutairement indisponible » (article 39, § 2, 2ème alinéa). Plus généralement, il s’indique de préciser ce que devient le « capital » et la « valeur nominale » dans une société pour laquelle le Code des sociétés et des associations a supprimé ces notions.
Société coopérative à responsabilité illimitée
Les dispositions relatives au régime transitoire sont par ailleurs d’autant plus significatives pour les sociétés coopératives à responsabilité illimitée puisque cette forme de société est supprimée.
Toute société coopérative à responsabilité illimitée devra dès lors adopter une autre forme juridique.
A cet égard, l’article 41 de la loi prévoit que jusqu’à sa transformation en une autre forme légale et à partir du 1er janvier 2020, les dispositions du CSA relatives à la société en nom collectif seront applicables à la société coopérative à responsabilité illimitée. Ensuite, si aucune transformation n’intervient, toute société coopérative à responsabilité illimitée sera transformée de plein droit le 1er janvier 2024 en une société en nom collectif.
Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter Thierry Tilquin et
Maïka Bernaerts
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